L'établissement d'Activités Physiques et sportives (A.P.S)

Mis à jour le 07/02/2023

La Notion d'établissement d'activités physiques et sportives

Qu'est-ce qu'un établissement d'APS ?

 La définition d'un établissement d'activités physiques et sportives rassemble 4 critères :

  • une structure juridique à objet sportif
  • un lieu
  • une activité physique et/ou sportive,
  • une durée quelle qu'elle soit

Ainsi, l’établissement d’Activités Physiques et Sportives (A.P.S), n’est pas nécessairement le lieu d’un enseignement d’ A.P.S ; Il convient de différencier l'établissement d'A.P.S et l'équipement dans lequel se déroule la pratique sportive.

Champ d’application 

Toute personne morale  ou physique qui organise la pratique d’une ou plusieurs A.P.S dans un lieu et dans un temps donné constitue un exploitant d’établissement d’ A.P.S.

A ce titre, les associations, communes, entreprises privées, travailleurs indépendants, peuvent chacun être considérés comme un établissement d’ A.P.S dès lors qu’ils contribuent à l’organisation d’une pratique d’ A.P.S. Le statut juridique de l'établissement n'a pas d'incidence sur la qualification d'établissement d'activités physiques et sportives.

Sont également considérés comme tel, tous types de structures ou personnes mettant à disposition des animaux et, ou du matériel permettant la pratique d’une A.P.S.

 Dans le cadre des mesures de simplification décidées par le Président de la République, l'article 49, II, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (J.O.R.F. du 21 décembre 2014), a supprimé l'obligation de déclaration des établissements d'activités physiques et sportives (article L. 322-3 du code du sport) ainsi que le délit qui y était associé (1° de l'article L.322-4 du code du sport).

Dispositions générales

1. Les établissements dans lesquelles se déroulent des activités physiques et sportives doivent respecter les prescriptions ci-dessous :

  •  se conformer aux règlements d'hygiène et de sécurité,
  •  Afficher en un lieu visible de tous et accessible à tous :
  •  un affichage des copies des cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 212-86 du code du sport attestant de la qualification et de l'aptitude des personnes employées à l'enseignement, l'animation, l'encadrement, ou l’entraînement, contre rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212.2 et L. 212-7 du code du sport, ainsi qu’un affichage des copies des diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle, autorisation, ou, pour les personnes en formation, de l’attestation de stagiaire justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et de toute pièce justifiant du tutorat. Tout affichage de diplômes fédéraux non homologués ou de titres de championnat doit faire l'objet d'un affichage bien distinct des diplômes et titres mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212.2 et L. 212-7 du code du sport;
  •  un affichage des garanties d'hygiène et de sécurité et des normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physique ou sportives enseignées ;
  •  un affichage de l’attestation du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants ;
  •  un tableau d'organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
  •  Disposer d'une trousse de secours pour les premiers soins en cas d'accident ainsi qu'un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours ;

2. « Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9 du code du sport ».

 Liste des condamnations prévues au code du sport :

  • Atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne : violences
  • Agressions sexuelles, exhibitions sexuelles
  • Usage, détention, incitation et/ou trafic de stupéfiants
  • Conduite d'un véhicule sous l'emprise de plantes et de produits classés stupéfiants
  • Refus de se soumettre à un contrôle routier ou d'usage de stupéfiants
  • Risques causés à autrui de mort ou de blessures par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence
  • Proxénétisme et infractions assimilées
  • Mise en péril des mineurs (privation de soin, éducation,consommation d’alcool ou de stupéfiant, atteintes sexuelles)
  • Acquisition, détention, port, transport, cession, vente, achat, entretien d'armes et munitions

Cette liste n'est pas exhaustive, veuillez vous référer au code en vigueur de l' Article L212-9.

Si vous avez déjà fait l'objet de condamnation pour l'un des crimes et délits mentionnés ci-dessus vous pouvez demander son  effacement de votre B2 auprès du Procureur de la République.

3. L'obligation de moyens

L'art. 121-3 du code pénal et l'art. A 1240 à 1244 du code civil créent l'obligation de moyens de garantir la sécurité des personnes, de prudence, de surveillance.

Par ailleurs, le code de la consommation  prévoit que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation, ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel,  présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes ».

Pendant la présence de public dans un établissement recevant du public (E.R.P), un service de sécurité incendie, composé selon le type et la catégorie de ce dernier, est requis. Il pourra être composé de manière différente comme évoqué par la réglementation incendie secours.

Voir la déclaration d'accident grave

 Fiche : Récapitulatif sur la réglementation applicable aux EAPS :

Fiche : L’obligation d’assurance dans le champ des Activités Physiques et Sportives

Fiche : Vérification de l'honorabilité des responsables d'établissements d'APS

Aide à l'élaboration du Tableau d'Organisation des Secours (TOS) et fiches réglementaires :

Élaboration du Tableau d'Organisation des Secours (TOS) :